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La réglementation des navires de plaisance
Deux textes principaux encadrent la réglementation sur les navires de plaisance :
1. L’arrêté du 11 mars 2008 (télécharger le texte en PDF), contenant la "Division 240", qui remplace les anciennes réglementations plaisance et s’applique à tous les navires de plaisance de moins de moins de 24 M.
Cet arrêté définit :
• les divers types d’embarcations et de navires de plaisance et leurs conditions d’utilisation, depuis les engins de plage jusqu’aux bateaux destinés aux navigations hauturières,
• les catégories de conception des navires de plaisance (reprises du décret 96611 ci-dessous) leur conformité, certifiée par le marquage CE,
• les règles de construction applicables à certains navires construits hors marquage CE, notamment les constructions amateur, les kayaks de mer ou les navires expérimentaux,
• les conditions d’utilisation des navires,
• le matériel de sécurité obligatoire à bord en fonction de la navigation pratiquée (moins de 2 milles d’un abri, moins de 6 milles d’un abri, plus de 6 milles d’un abri).
2. Le décret n° 96611 du 4 juillet 1996 (télécharger le texte en PDF), appliqué depuis juin 1998, relatif à la mise sur le marché des bateaux de plaisance construits ou importés en Europe, et de leur équipement.
Il définit :
• Les catégories de conception des navires,
• Les normes de construction par des chantiers professionnels,
• Les documents de certification de conformité (déclaration de conformité des navires, plaque de constructeur, pictogrammes attestant de la conformité du matériel de sécurité).
3. Autres textes complétant ce corpus réglementaire.
• le décret 200-1167 du 2 août 2007 et l'arrêté du 28 septembre 2007(télécharger les textes en PDF), relatifs au permis conduire les bateaux de plaisance à moteur.
• l’arrêté du 1er Juin 2001 (télécharger le texte en PDF), relatif à l’utilisation des véhicules nautiques à moteur (VNM).
• d’autres textes relatifs à l’environnement (loi littoral du 3 janvier 1986), la protection des épaves et biens culturels maritimes, la création de zones protégées, etc.
Types de bateaux de plaisance
• Engins de plage
Les engins de plage ne sont pas soumis aux exigences CE de conformité des navires et ne nécessitent pas d’immatriculation. Ils sont autorisés à naviguer seulement à moins de 300 m du rivage.
Sont considérés comme engins de plage :
- à condition que la puissance maximale de l’appareil propulsif ne dépasse pas 3 kW, les embarcations dont la longueur de coque est inférieure à 2,50 m, sauf lorsqu’il s’agit de planches à voiles ou aérotractées, ou que la propulsion d’une telle embarcation est assurée par un moteur à combustion interne qui entraîne une turbine. Dans ce dernier cas, elle est considérée comme véhicule nautique à moteur.
- les embarcations mues exclusivement par l’énergie humaine dont la longueur est inférieure à 4 m ou la largeur inférieure à 0,45 m. Toutefois, dans le cas d’une embarcation multicoque, la largeur additionnée des coques doit être inférieure à 0,40 m. Ne sont pas considérés comme coques, les flotteurs latéraux de longueur inférieure à 1,5 m.
- les embarcations propulsées au moyen d’avirons, dont la largeur de coque est inférieure à 1 m, et dont le rapport longueur/largeur est supérieur à 10.
- les embarcations mues exclusivement par l’énergie humaine qui ne satisfont pas aux dispositions de stabilité et de flottabilité de l’article 240-2.09, quelles que soient leurs dimensions.
• Annexe
Embarcation non-immatriculée utilisée à des fins de servitude à partir d’un navire porteur, et montrant les marques extérieures d’identité correspondantes. Attention, les annexes de plus de 2,50 m ou dotées d’un moteur de plus de 3 kW (4 ch) sont considérées comme des navires à part entière et doivent être immatriculées.
• Véhicule nautique à moteur
Engin dont la longueur de coque est inférieure à 4 m, équipé d’un moteur à combustion interne qui entraîne une turbine constituant sa principale source de propulsion, et conçu pour être manœuvré par une ou plusieurs personnes assises, debout, ou agenouillées sur la coque.
Les VNM sont soumis à l’immatriculation et doivent emporter un matériel de sécurité adapté.
• Avirons, canoës et kayaks de mer
Embarcations autres que les engins de plage, et dont la propulsion est assurée :
- par des pagaies pour les canoës et les kayaks,
- par des avirons, pour les autres embarcations.
Ces embarcations doivent être conformes aux normes de construction hors certification CE, définies par la réglementation plaisance en vigueur (Division 240-2). Elles doivent immatriculées et emportent un matériel de sécurité allégé (voir plus loin). Les kayaks non envahissables par l’eau, c’est-à-dire du type «sit-on-top» ou munis de jupes et de réserves de flottabilité, sont autorisés à naviguer jusqu’à 6 milles d’un abri.
• Planches à voile ou à aile aérienne ("kite-surf")
Quelle que soit sa longueur, flotteur sur lequel le pratiquant se tient en équilibre dynamique, et dont la propulsion est assurée par une voile solidaire ou par une aile aérienne.
Les planches à voile ne sont pas immatriculables mais doivent néanmoins embarquer un matériel de sécurité adapté.
• Voiliers
Navire dont la propulsion principale est vélique, à condition que As soit supérieur ou égale à :
0,07 (m LDC)2/3
m LDC étant la masse du navire en charge, exprimée en kilogrammes, et As, exprimée en mètres carrés, étant la surface de voilure projetée, calculée comme la somme des surfaces projetées en profil de toutes les voiles qui peuvent être établies au près, sans recouvrement.
• Autres types de navires
La réglementation plaisance (arrêté du 11 mars 2008, division 240, art.240-1.02) définit également d’autres types de navires soumis à des dispositions spécifiques : navire de compétition, navire de conception ancienne, navire expérimental, navire à sustentation, navire de construction amateur.
Certificat de conformité et catégories de conception
Tout navire de plaisance neuf commercialisé depuis 1998 dans l’espace communautaire européen doit être conforme aux normes de constructions européennes. Les bateaux construits avant le 16 juin 1998 ne sont pas concernés par ces dispositions.
• La conformité d’un bateau est établie par :
- la déclaration écrite de conformité, qui doit être fournie par le constructeur (ou le revendeur). Ce document est indispensable pour l’immatriculation. Les bateaux importés d’un pays hors de la CEE doivent d’abord être certifiés conformes aux normes CE avant d’être commercialisés.
- la plaque CE de constructeur apposée dans le bateau, où figurent le nom du chantier, l’appellation du bateau, sa catégorie de conception, sa capacité de charge (nombre de personnes autorisées) et la puissance maximale autorisée.
• Les catégories de conception, au nombre de quatre, classent les bateaux en fonction de leur capacité à naviguer en fonction de la force du vent et de la hauteur des vagues (voir tableau). Les bateaux construits avant 1998 conservent leur homologation antérieure (catégorie de navigation en fonction de la distance au large) sans autre formalité.
Zones de navigation et
matériel obligatoire
La réglementation distingue trois zones de navigation, en fonction de la distance à un abri, qui déterminent le matériel de sécurité obligatoire à bord. Ces trois zones sont :
- plus de 6 milles d’un abri
- moins de 6 milles d’un abri
- moins de 2 milles d’un abri
On considère comme abri "tout lieu où un navire peut soit accoster soit mouiller en sécurité" (art. 240.1-02 de la division 240).
Le matériel obligatoire (indiqué dans le tableau disponible en téléchargement) en fonction de la navigation pratiquée (sauf cas particuliers décrits ci-après).
Ce matériel doit être conforme à la réglementation. L’homologation des équipements (extincteurs, feux de détresse, gilets et canots de sauvetage, etc.) est attestée par un marquage CE (référence de l’homologation) et/ou par le pictogramme CE de certification "marine", figurant une barre à roue à huit manetons.
Le matériel obligatoire n’est pas lié à la catégorie de conception mais seulement à la navigation réellement pratiquée (distance à un abri).
Les annexes. Le navire porteur est désormais considéré comme un abri (art. 240-3.03) pour les annexes. Cela signifie qu’une annexe non immatriculée, type engin de plage, peut s’éloigner jusqu’à 600 m de la côte pour rejoindre son navire. Cette liberté est toutefois encadrée par la réglementation plaisance (article 240-3.06) qui précise que «lorsqu’elles effectuent une navigation à plus de 300 m de la côte, les annexes embarquent un moyen de flottabilité individuel par personne et un moyen de repérage lumineux».
Les kayaks et avirons de mer immatriculés non auto-videurs sont autorisés jusqu’à 2 milles d’un abri. Les kayaks et avirons de mer auto-videurs (type "sit-on-top" ou équipés de jupes étanches et de réserves de flottabilité) sont autorisés jusqu’à 6 milles d’un abri. Ils doivent emporter un matériel de sécurité allégé :
- Jusqu’à 2 milles : un gilet de sauvetage (ou combinaison à flottabilité de 50 newtons) par personne, un moyen de repérage lumineux un dispositif de remorquage (point d’ancrage et bout de remorquage), un dispositif d’assèchement fixe ou mobile (pompe, écope).
- Jusqu’à 6 milles, l’équipement est complété par : trois feux rouges à mains, un compas magnétique, une ou des cartes marines, un miroir de signalisation, un moyen de signalisation sonore (sifflet, corne de brume).
Les véhicules nautiques à moteur sont autorisés pour des navigations diurnes à moins de 2 milles d’un abri. Ils doivent emporter un matériel de sécurité allégé : un gilet de sauvetage par personne (ou une combinaison portée), un moyen de repérage lumineux, un dispositif de remorquage (point d’ancrage et bout de remorquage), un dispositif coupant l’allumage ou les gaz en cas d’éjection du pilote lorsque la puissance totale des moteurs excède 4,5 Kw.
Les planches à voile ou à aile aérienne ("kite-surf") sont autorisées pour des navigations diurnes à moins de 2 milles d’un abri.
Pour une navigation à moins de 300 mètres de la côte, elles ne sont pas tenues d’embarquer de matériel de sécurité.
Au delà de 300 mètres de la côte, l’équipement obligatoire comprend un gilet de sauvetage (ou combinaison à flottabilité positive) par personne, et un moyen de repérage lumineux.
Révisions du matériel de sécurité
• Les canots de survie côtier et hauturiers doivent être révisés périodiquement suivant les indications du constructeur, en général par périodes de trois ans, avec une durée de vie maximale de quinze ans. Ces révisions doivent être effectuées par une station agréée par la marque. L’attestation de révision est à conserver avec les papiers du bateau. Elle peut être exigée lors d’un contrôle en mer.
• Les extincteurs sont également soumis à des révisions périodiques définies par le constructeur, une fois par an ou plus suivant les marques. Ces révisions doivent être faites par une station agréée et attestées par un certificat.
• Les signaux pyrotechniques de détresse (fusées, feux à main, fumigènes) ont une durée de vie définie par le constructeur, en gén éral trois ans, et doivent être remplacés dès qu’ils sont périmés. Il faut rapporter au vendeur les signaux périmés et en aucun cas les jeter dans une poubelle.
Trousse de secours
La réglementation n’impose une trousse de secours que pour les navigations hauturières (plus de 6 milles d’un abri). Le contenu obligatoire de cette trousse est réduit au strict minimum. Le chef de bord le complétera éventuellement en fonction des besoins et avec les conseils d’un médecin, notamment, quand il embarque des enfants ou des personnes présentant des antécédents particuliers (allergies, asthme, diabète, syndromes neurologiques ou cardiaques, etc).
Trousse de secours réglementaire
- 1 paquet de 5 compresses de gaze stériles, taille moyenne
- Chlorhexidine en solution aqueuse unidose 0,05 %
- 1 coussin hémostatique
- 1 rouleau de 4 m de bande de crêpe (largeur 10 cm)
- 1 rouleau de 4 m de bande auto-adhésive (largeur 10 cm)
- 1 boîte de pansements adhésifs en 3 tailles
- 4 paires de gants d’examen non stériles, en tailles M et L
Ancres et lignes de mouillage
La réglementation indique seulement que les dispositifs à bord sont prévus en fonction des caractéristiques du bateau et de sa catégorie de conception décret 96-611, annexe1, art.3.9). Essentiel pour la sécurité, doit être judicieusement avec soin, en fonction de la taille et du poids du bateau. Nos tableaux «guides Escales des apparaux de mouillage» vous y aideront (PDF en téléchargement).
Conseils. Pour la ligne de mouillage avec une ancre classique, optez soit pour de la chaîne soit pour une ligne mixte chaine + câblot, avec au moins 10 à 15 m de chaîne. Outre son poids, qui accroît l’efficacité de l’ancre, la chaîne résiste beaucoup mieux au ragage sur le fonds. Les câblots lestés sont à réserver aux ancres légères. Evitez les grappins repliables (souvent conseillés sur les petits bateaux) dont la tenue est très médiocre (sauf dans des rochers) au profit d’ancres à pattes plates ou de type soc, beaucoup plus efficaces.
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